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CGTR Educ'Action : Le Blog des contractuel(le)s de l'Académie de LA REUNION le 28/03/2012
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Concours et examens professionnels
Copies d'examen et de concours, fiche individuelle d'appréciation et/ou corrigé-type: CES DOCUMENTS SONT COMMUNICABLES !De nombreux collégues viennet de passer des cocnours des concours, il nous a semblé utile de rappeler à l'ensemble des candidats leur droit en matière de communication dans le domaine des examens et concours
LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS RELATIFS AUX EXAMENS ET CONCOURS
À la suite de l'intervention de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, trois notes de service sont venues préciser la conduite à tenir en cas de demande de communication des copies d'examen et de concours émanant des candidats ou de leurs responsables légaux. Les services des examens des rectorats, des établissements supérieurs publics et ceux de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche étant régulièrement saisis de demandes dont le champ déborde largement celui des copies d'examen, il apparaît utile de rappeler les principes généraux de communication des documents relatifs aux examens et concours et de préciser certains cas particuliers qui ne sont pas abordés dans les notes de service précitées. I. Rappel des principes applicables à la communication des documents administratifs 1/ La notion de document administratif communicable Des documents produits ou reçus par l'administration dans le cadre de ses missions de service public Aux termes de l'article 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 récemment modifiée par l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 fixant le régime général d'accès aux documents administratifs, « [...] Sont considérés comme documents administratifs [...], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions...» Les documents répondant à cette définition sont, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. À propos des documents de travail d'un jury, en l'espèce, une fiche d'évaluation d'un candidat établie par un examinateur, le tribunal administratif de Paris a considéré que, dès lors que ce document avait été transmis par le correcteur à l'administration et conservé par celle-ci, il était un document administratif communicable au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 (T.A., Paris, n° 0704537 du 20.11.2008 ; avis CADA n° 20000043, du 6 janvier 2000, directeur régional de l'agriculture et de la forêt du Centre/service régional de la formation et du développement). Le jugement précisait en outre que la circonstance que les décisions des jurys n'ont pas à être motivées était sans incidence sur le droit à obtenir la communication de la fiche d'appréciation du candidat (cf. dans le même sens, avis n° 20002923 du 27 juillet 2000, Ministre de l'éducation nationale). Par ailleurs, il est rappelé que la communication de documents tels qu'une copie, un corrigé-type ou une fiche individuelle d'appréciation ne saurait remettre en cause la souveraineté des jurys d'examen ou de concours constamment réaffirmée par la jurisprudence du Conseil d'État qui s'interdit de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats (pour un exemple récent C.E., 10.05.1999, n° 192560). La question de la communicabilité d'un document relatif à un examen et celle de la souveraineté des jurys sont bien deux questions indépendantes l'une de l'autre À l'occasion d'une demande similaire, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a tenu à préciser que « dès lors que les documents qui sont utilisés par le jury pour préparer ses décisions et notamment les bordereaux de notes, les feuilles d'appréciations ou d'harmonisation, sont conservés par l'administration, ce sont des documents administratifs communicables une fois les résultats des délibérations rendus » (avis précité n° 20002923 du 27 juillet 2000, Ministre de l'éducation nationale). S'agissant cette fois de corrigés-types, la CADA considère de façon constante que ces documents sont communicables aux candidats qui en font la demande (avis n° 20010760 du 22 février 2001, recteur de l'académie d'Orléans-Tours ; avis n° 20073814 du 27 septembre 2007, directeur de l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon). ........................ (Source Direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale) LIRE L'INTEGRALITE DE CE TEXTE EN LE TELECHARGEANT CI DESSOUS Lundi 2 Mai 2011
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