Déjà , le tribunal administratif de Melun avait rejeté le 8 octobre 2008 les recours en référé engagés par la préfecture du Val de Marne à l'encontre de 19 communes du département, ayant refusé d'organiser le service minimum d’accueil (SMA).
A l’instar de 23 communes de gauche de Seine-Saint Denis, ces 19 communes d’opposition du Val-de-Marne avaient annoncé leur refus d’organiser le SMA. Suite à ces annonces, le recteur de l'académie de Créteil, Jean-Michel Blanquer, avait alors demandé aux préfets de trois départements de l'académie (Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Val-de-Marne) de rappeler les maires opposants «à l'application de la loi».
Le 6 octobre, la préfecture du Val-de-Marne et celle de Seine-Saint Denis ont donc saisi les tribunaux administratifs de leurs départements respectifs, avec une particularité dans le Val-de-Marne : la demande de «restitution de 1/365e de la dotation globale de fonctionnement de l'Etat», en guise de «petite sanction financière».
La décision du TA de Melun rejoint celle du TA de Cergy-Pontoise, qui a débouté la préfecture de Seine-Saint Denis de son recours le 8 octobre 2008, considérant «qu'aucune mesure ne pouvait utilement contraindre les maires à organiser cet accueil», faute de temps
La jurisprudence qui se dégage est claire : « nul ne peut être contraint de faire ce qu’il ne peut objectivement pas mettre en œuvre »
Récemment dans notre département, Roland Robert , président de l’association des maires de la Réunion avait mis l’accent sur le caractère difficilement applicable ,voire dans bien des cas inapplicable de la loi sur le service minimum : Personnels non formés, non qualifiés pour l’accueil des enfants, délais trop courts, effectifs communaux trop restreints ect..
La jurisprudence administrative qui a déjà donné raison à 42 maires balise davantage les conditions de mise en œuvre du service minimum :
-Ainsi, pour que l’accueil puisse être efficacement réalisé, la commune doit avoir informé les familles des modalités d’organisation de ce service (Code de l’éducation, L133-4, alinéa 5).
-Ensuite, la mise en œuvre du service d’accueil n’est possible que si le maire a procédé à la désignation des personnes assurant le service d’accueil, personnes dont il est précisé qu’elles possèdent «les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants (Code de l’éducation, art. L133-7, alinéa 1). -Cette liste doit aussi avoir été transmise à l’inspection académique qui s’assure que les personnes ne figurent pas dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, et peut éventuellement en écarter certaines (Code de l’éducation, art. L133-7, alinéas 2 et 3).
Si la mise en œuvre du service minimum ne respecte pas les conditions ci-dessus énumérées par le juge administratif, les maires sont en droit de refuser de faire diligence
Sur cette question du service minimum, tout est d’abord affaire de volonté politique. L’intérêt général et celui des enfants et élèves en particulier commande à notre sens de passer à la Réunion d’une posture de dénonciation à un engagement plus actif car « nul ne peut être contraint de faire ce qu’il ne peut objectivement pas mettre en œuvre »