REQUALIFICATION DE CONTRAT D'EMPLOI SOLIDARITE EN CDI
01-45.613, 02-44.922
Arrêt n° 2176 du 30 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
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Demandeur(s) à la cassation : Centre de loisirs éducatifs de Digoin
Défendeur(s) à la cassation : Mme Lucrézia X...
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Vu leur connexité : joint les pourvois nº 01-45.613 et 02-44.922 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par le centre de loisirs éducatifs de Digoin en qualité d’employée administrative puis de secrétaire comptable à compter du 1er décembre 1995 selon deux contrats emploi solidarité jusqu’au 28 février 1997 puis par contrat emploi consolidé d’une durée de douze mois renouvelé à trois reprises jusqu’au 2 mars 2001 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2001) d’avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les prétendues irrégularités imputées à l’employeur concernant les contrats emploi solidarité ne sont pas de nature à entraîner la requalification de ce type de contrat bénéficiant d’un régime tout à fait particulier, contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu’en décidant le contraire à la faveur d’affirmations inopérantes et tirées d’aucune disposition légale, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 322- 4- 8 du Code du travail ;
2°/ que le contrat emploi consolidé obéit à un régime propre, qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée bénéficiant d’un encadrement spécifique ; qu’en tirant de l’existence d’irrégularités dans la mise en oeuvre de ce contrat dénommé pour le requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel excède ses pouvoirs, ensemble viole l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les contrats "emploi-solidarité" et les contrats "emploi consolidé" doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code ; que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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Commentaires divers
N° 337
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Contrat emploi-solidarité. - Conclusion. - Irrégularité. - Effet.
Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code.
Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.
Soc. - 30 novembre 2004. REJET
Nos 01-45.613 et 02-44.922. - C.A. Dijon, 17 mai 2001.
M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - Me Blondel, Av.
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Les contrats "emploi solidarité" et les contrats "emploi consolidé" qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée: Une salariée avait été engagée par le même employeur en 1995 selon deux contrats emploi solidarité jusqu'en 1997, puis par contrat emploi consolidé d'une durée de douze mois renouvelé à trois reprises. Invoquant la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, elle saisissait le Conseil de prud'hommes pour le paiement de diverses indemnités. Faisant droit à ses demandes, la Cour de cassation a relevé, selon les énonciations des juges du fond que, l'employeur n'ayant pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, les contrats litigieux devaient donc être requalifiés en contrat de travail à durée déterminés en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail.
Cass. soc., 30 novembre 2004, arrêt n°2176, pourvois n°01-45.613 et 02-44.922, Centre de Loisirs édicatifs de Digoin c/ MmeLucrézia X., à paraître au Bulletin.
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Commentaire et analyse de l'Arret dpar le pole juridique de la cour de cassation
Le présent arrêt du 30 novembre 2004 énonce à cet égard, pour la première fois dans un arrêt publié au Bulletin (voir cependant Soc. 20 juin 2001, pourvoi n° 99-43.039 non publié), que les actions relatives à la formation et à l'orientation professionnelle prévues en matière de contrats "emploi-solidarité" et de contrats "emploi consolidé" constituent des obligations pour l'employeur. Est ainsi étendue la solution adoptée par la Cour de cassation pour les contrats de qualification (Soc. 18 novembre 1992, Bull. n° 560).
Restait alors à déterminer les conséquences d'un manquement de l'employeur à ces obligations. Il aurait été envisageable de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle, notamment en considérant qu'il y a eu rupture aux torts de l'employeur, dès lors que la Chambre sociale a admis, à propos du contrat de retour à l'emploi, que le salarié était en droit de se prévaloir, dans ses rapports avec l'employeur, de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur (Soc. 17 octobre 2000, Bull. n° 325).
Mais ce n'est pas cette voie qui a été suivie par la Chambre sociale . Elle a considéré que la non-conformité des contrats aux dispositions prévues aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1 du Code du travail, notamment quant à la formation et à l'orientation professionnelle du salarié, entraînait sa requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 122-3-13 du même code.
Certes ce texte ne fait pas référence aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1, mais l'article L 122-3-13 dispose qu'est réputé à durée indéterminée le contrat conclu en méconnaissance, notamment, de l'article L 122-2, lequel dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée lorsqu'il est conclu, notamment, au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnel sans emploi, ce qui correspond tout à fait à la situation des personnes pouvant bénéficier des contrats "emploi-solidarité" et "emploi consolidé". La sanction de la requalification en contrat à durée indéterminée, déjà adoptée par la chambre à propos d'un contrat "emploi solidarité" qui avait pour objet de pourvoir un emploi dans un service de l'Etat et qui était de ce fait irrégulier (Soc. 10 juillet 2002, Bull. n° 234), paraît donc conforme à une interprétation raisonnable des textes.
01-45.613, 02-44.922
Arrêt n° 2176 du 30 novembre 2004
Cour de cassation - Chambre sociale
Rejet
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Demandeur(s) à la cassation : Centre de loisirs éducatifs de Digoin
Défendeur(s) à la cassation : Mme Lucrézia X...
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Vu leur connexité : joint les pourvois nº 01-45.613 et 02-44.922 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par le centre de loisirs éducatifs de Digoin en qualité d’employée administrative puis de secrétaire comptable à compter du 1er décembre 1995 selon deux contrats emploi solidarité jusqu’au 28 février 1997 puis par contrat emploi consolidé d’une durée de douze mois renouvelé à trois reprises jusqu’au 2 mars 2001 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale d’une action tendant à la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses indemnités ;
Attendu que l'employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2001) d’avoir accueilli ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les prétendues irrégularités imputées à l’employeur concernant les contrats emploi solidarité ne sont pas de nature à entraîner la requalification de ce type de contrat bénéficiant d’un régime tout à fait particulier, contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; qu’en décidant le contraire à la faveur d’affirmations inopérantes et tirées d’aucune disposition légale, la cour d’appel a violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article L. 322- 4- 8 du Code du travail ;
2°/ que le contrat emploi consolidé obéit à un régime propre, qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée bénéficiant d’un encadrement spécifique ; qu’en tirant de l’existence d’irrégularités dans la mise en oeuvre de ce contrat dénommé pour le requalifier en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel excède ses pouvoirs, ensemble viole l’article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 322-4-18 et L. 322-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les contrats "emploi-solidarité" et les contrats "emploi consolidé" doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 122-3-13 dudit Code ; que la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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Commentaires divers
N° 337
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE
Contrat emploi-solidarité. - Conclusion. - Irrégularité. - Effet.
Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code.
Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.
Soc. - 30 novembre 2004. REJET
Nos 01-45.613 et 02-44.922. - C.A. Dijon, 17 mai 2001.
M. Sargos, Pt. - M. Trédez, Rap. - M. Collomp, Av. Gén. - Me Blondel, Av.
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Les contrats "emploi solidarité" et les contrats "emploi consolidé" qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée: Une salariée avait été engagée par le même employeur en 1995 selon deux contrats emploi solidarité jusqu'en 1997, puis par contrat emploi consolidé d'une durée de douze mois renouvelé à trois reprises. Invoquant la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée, elle saisissait le Conseil de prud'hommes pour le paiement de diverses indemnités. Faisant droit à ses demandes, la Cour de cassation a relevé, selon les énonciations des juges du fond que, l'employeur n'ayant pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, les contrats litigieux devaient donc être requalifiés en contrat de travail à durée déterminés en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail.
Cass. soc., 30 novembre 2004, arrêt n°2176, pourvois n°01-45.613 et 02-44.922, Centre de Loisirs édicatifs de Digoin c/ MmeLucrézia X., à paraître au Bulletin.
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Commentaire et analyse de l'Arret dpar le pole juridique de la cour de cassation
Le présent arrêt du 30 novembre 2004 énonce à cet égard, pour la première fois dans un arrêt publié au Bulletin (voir cependant Soc. 20 juin 2001, pourvoi n° 99-43.039 non publié), que les actions relatives à la formation et à l'orientation professionnelle prévues en matière de contrats "emploi-solidarité" et de contrats "emploi consolidé" constituent des obligations pour l'employeur. Est ainsi étendue la solution adoptée par la Cour de cassation pour les contrats de qualification (Soc. 18 novembre 1992, Bull. n° 560).
Restait alors à déterminer les conséquences d'un manquement de l'employeur à ces obligations. Il aurait été envisageable de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle, notamment en considérant qu'il y a eu rupture aux torts de l'employeur, dès lors que la Chambre sociale a admis, à propos du contrat de retour à l'emploi, que le salarié était en droit de se prévaloir, dans ses rapports avec l'employeur, de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur (Soc. 17 octobre 2000, Bull. n° 325).
Mais ce n'est pas cette voie qui a été suivie par la Chambre sociale . Elle a considéré que la non-conformité des contrats aux dispositions prévues aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1 du Code du travail, notamment quant à la formation et à l'orientation professionnelle du salarié, entraînait sa requalification en contrat à durée indéterminée en application de l'article L 122-3-13 du même code.
Certes ce texte ne fait pas référence aux articles L 322-4-8 et L 322-4-8-1, mais l'article L 122-3-13 dispose qu'est réputé à durée indéterminée le contrat conclu en méconnaissance, notamment, de l'article L 122-2, lequel dispose que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée lorsqu'il est conclu, notamment, au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnel sans emploi, ce qui correspond tout à fait à la situation des personnes pouvant bénéficier des contrats "emploi-solidarité" et "emploi consolidé". La sanction de la requalification en contrat à durée indéterminée, déjà adoptée par la chambre à propos d'un contrat "emploi solidarité" qui avait pour objet de pourvoir un emploi dans un service de l'Etat et qui était de ce fait irrégulier (Soc. 10 juillet 2002, Bull. n° 234), paraît donc conforme à une interprétation raisonnable des textes.