ENGAGEMENT DE SERVIR ET RUPTURE
Question 1 : Dois-je acquitter mon obligation de servir au sein de ma fonction publique d’origine ?
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La réponse diffère selon la fonction publique concernée. Si l’agent considéré appartient à :
Fonction publique d’État
Fonctionnaires et ouvriers d’État L’agent qui bénéficie d’un congé formation professionnelle s’engage à rester au service de l’État pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu ses indemnités et à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l’engagement.
La notion de « service de l’État », précisée par la circulaire n°1678 du 16 novembre 1987 recouvre les services accomplis en activité ou en détachement auprès d’une administration centrale de l’État, d’un service extérieur en dépendant ou d’un établissement public administratif de l’État.
Conformément à l’article 13 du décret n°85-607 du 14 juin 1985 modifié pour les fonctionnaires et conformément à l’article 12 du décret n°81-334 du 7 avril 1981 modifié pour les ouvriers d’État est aussi prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux.
Il est donc possible pour un fonctionnaire d’État ou un ouvrier d’État d’effectuer son engagement de service au sein de l’une ou l’autre des trois fonctions publiques.
Agents non titulaires Conformément au décret n°75-205 du 26 mars 1975 modifié, les agents non titulaires ne sont pas soumis à une obligation de servir dans l’administration après leur congé de formation professionnelle.
Question 1 : Dois-je acquitter mon obligation de servir au sein de ma fonction publique d’origine ?
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La réponse diffère selon la fonction publique concernée. Si l’agent considéré appartient à :
Fonction publique d’État
Fonctionnaires et ouvriers d’État L’agent qui bénéficie d’un congé formation professionnelle s’engage à rester au service de l’État pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu ses indemnités et à rembourser le montant desdites indemnités en cas de rupture de l’engagement.
La notion de « service de l’État », précisée par la circulaire n°1678 du 16 novembre 1987 recouvre les services accomplis en activité ou en détachement auprès d’une administration centrale de l’État, d’un service extérieur en dépendant ou d’un établissement public administratif de l’État.
Conformément à l’article 13 du décret n°85-607 du 14 juin 1985 modifié pour les fonctionnaires et conformément à l’article 12 du décret n°81-334 du 7 avril 1981 modifié pour les ouvriers d’État est aussi prise en compte au titre de cet engagement la durée de service effectuée dans un emploi relevant des collectivités territoriales ou des hôpitaux.
Il est donc possible pour un fonctionnaire d’État ou un ouvrier d’État d’effectuer son engagement de service au sein de l’une ou l’autre des trois fonctions publiques.
Agents non titulaires Conformément au décret n°75-205 du 26 mars 1975 modifié, les agents non titulaires ne sont pas soumis à une obligation de servir dans l’administration après leur congé de formation professionnelle.